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Projet de loi sur la Douane adopté en première lecture au Sénat (partie 1) : les amendements sur le droit de visite et le rayon des douanes

Transport - Douane
31/05/2023
Cette première présentation du « projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces » adopté en première lecture le 30 mai 2023 par le Sénat détaille les évolutions entre la version initiale du texte gouvernemental et celle amendée s’agissant des articles relatifs, d’une part au futur droit de visite de l’article 60 du Code des douanes et au droit de visite des navires, et d’autre part à la modification parallèle du rayon des douanes à l’article 44 du même code.
Pour mémoire, le gouvernement a déposé en avril 2023 le « projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces » détaillé dans ces colonnes (voir, pour ce qui correspond à la présente actualité, Contenu du projet de loi sur la Douane (partie 1) : le droit de visite et le rayon des douanes, Actualités du droit, 19 avr. 2023).
 
Fin mai 2023, le Sénat a examiné et adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet après l’avoir amendé. Si le tableau ci-après expose la version initiale du projet du gouvernement et celle amendée par la chambre haute du Parlement s’agissant du droit de visite des articles 60 et suivants du Code des douanes, il compare et commente le cas échéant les différences entre elles. Le droit de visite des navires et le rayon peu touchés dans la version amendée du Sénat sont ensuite examinés.
 
Droit de visite : les futurs articles 60 et suivants
 
Si l’article 2 du projet, qui modifie l’article 60 et en ajoute d’autres à sa suite, fait l’objet d’amendements sensibles en nombre, les modifications sont surtout formelles, certaines apportant toutefois des précisions bienvenues sur quelques notions.
 
Articles 60 à 60-10 du projet sur le droit de visite Articles 60 à 60-10 adoptés par le Sénat en 1re lecture Comparaison des versions
Finalités de la visite
Art. 60 . – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues par le présent article et par les articles 60-1 à 60-10.
Ces dispositions sont applicables pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, ainsi que de celles du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d’application.
Art. 60. – Les articles 60-1 à 60-10 sont applicables pour la mise en œuvre :
1° (nouveau) De la législation douanière et de la recherche de la fraude ;
2° Du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application ;
3° Du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;
4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Outres des modifications de forme s’agissant d’une liste, la version amendée vise explicitement la législation douanière et la fraude et supprime la mention de la « visite », celle-ci demeurant à l’article 60-1.
Conditions particulières de mise en œuvre de la visite
Art. 60-1 . – Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et lieux suivants :
1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ;
2° Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ;
3° Les ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes, ainsi qu’aux abords de ces lieux ;
4° Les aires de stationnement des sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° et allant jusqu’au premier péage se situant au-delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes ;
5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la limite de la zone mentionnée au 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté du ministre chargé des douanes.
Art. 60-1. – Les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les zones et lieux suivants :
1° La zone terrestre du rayon des douanes définie à l’article 44 ;
2° Les bureaux de douane désignés en application de l’article 47 ;
3° Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté du ministre chargé des douanes ;
4° Les sections autoroutières commençant dans la zone mentionnée au 1° du présent article et allant jusqu’au premier péage se situant au-delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;
5° Les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la limite de la zone mentionnée au même 1°. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la visite peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des transports
Au 3°, la notion d’abords du projet est précisée via la distance des dix kilomètres dans la version amendée.
Au 4°, les « aires de stationnement des sections autoroutières » de la version initiale deviennent les « sections autoroutières » dans la version amendée.
Au 5°, outre la distance de 50 km mentionnée en toutes lettres dans la version amendée, l’arrêté visé devient un arrêté conjoint des ministres chargé des douanes et des transports.
Art. 60-2 . – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction mentionnée à la section 1 [Ndlr : contravention, délit, contrebande et importation et exportation sans déclaration] du chapitre VI du titre XII, au chapitre IV du titre XIV [Ndlr : répression du contentieux des relations financières avec l'étranger] du présent code et au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique et les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60-1 [Ndlr : c’est-à-dire, selon l’étude d’impact (p. 31), non ouverts à l’international et qui sont situés hors du rayon des douanes]. Ces dispositions s'appliquent également à la tentative. Art. 60-2. – En cas de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction mentionnée à la section 1 du chapitre VI du titre XII et au chapitre IV du titre XIV du présent code ainsi qu’au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier, les agents des douanes peuvent également procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique et les lieux attenants directement accessibles au public ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains autres que ceux mentionnés à l’article 60-1 du présent code. Outre une modification de forme, les dispositions de fin s’agissant de la tentative dans la version initiale sont supprimées dans la version amendée.
Art. 60-3 . – Après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, les agents des douanes peuvent procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés à l’article 60-2 [Ndlr : selon l’étude d’impact (p. 31), « c’est-à-dire non ouverts à l’international et qui sont situés hors du rayon des douanes »], pour la recherche des seules infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter [Ndlr : relatifs à la circulation et la détention de ces marchandises à l'intérieur du territoire douanier], au 6° de l’article 427 [Ndlr : détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi], aux marchandises expédiées sous un régime suspensif, ainsi que des délits prévus à l’article 415 [Ndlr : blanchiment douanier] lorsque les opérations financières portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ou des infractions à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. Ces dispositions s'appliquent également à la tentative. Si la personne concernée le demande, ainsi que dans les cas où la visite se déroule en son absence, un procès‑verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi et une copie est remise à la personne concernée ainsi qu’au procureur de la République. Art. 60-3. – En dehors des cas prévus à l’article 60-2, les agents des douanes peuvent procéder à toute heure à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans les lieux mentionnés au même article 60-2, pour la recherche des infractions douanières se rapportant aux marchandises mentionnées aux articles 215 à 215 ter et au 6° de l’article 427, ainsi qu’à celles expédiées sous un régime suspensif.
Ils peuvent effectuer les mêmes actes de visite pour la recherche des délits prévus à l’article 415 lorsque les opérations financières recherchées portent sur des fonds provenant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou sur des atteintes à la législation sur les substances vénéneuses classées comme stupéfiants, ainsi que pour la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Les opérations de visites prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, lequel pouvant s’y opposer.
Si la personne concernée le demande, et dans le cas où la visite se déroule en son absence, un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est établi. Copie en est remise à la personne concernée et transmise au procureur de la République.
Dans la version amendée, l’information du procureur et son opposition sont déplacées, de même que la mention de l’article 415, à laquelle est ajoutée la recherche des infractions mentionnées au chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
La tentative visée dans la version initiale disparait de la version amendée.
La copie du PV mentionnée en fin est transmise dans la version amendée et non plus remise au procureur comme dans la version initiale.
 
Art. 60-4 . – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d’habitation. Art. 60-4. – Aux fins de procéder à la visite des marchandises placées sous surveillance douanière en application de l’article 134 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux lieux où elles sont susceptibles d’être détenues entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux affectée à un usage privé ou d’habitation. En dehors de l’ajout formel dans la version amendée d’un « aux » avant le mot « lieu », la rédaction est identique entre les deux versions.
Art. 60-5 . – A l’exception de ceux réalisés dans les bureaux de douane, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre que pour une durée n'excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives sur un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux mentionnés aux articles 60-1 à 60-4. Art. 60-5. – À l’exception de ceux effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60-1, à l’exclusion du rayon maximal de dix kilomètres autour de ces lieux, les droits de visite ne peuvent être mis en œuvre dans un même lieu ou une même zone que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux mentionnés aux articles 60-1 à 60-4. L’exception est élargie au fond dans la version amendée ; la limite spatiale s’y enrichit de la mention « ou une même zone ».
Déroulement des opérations de contrôle
Art. 60-6 . – La visite des personnes peut consister en la palpation ou la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages, ainsi que de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille à corps.
Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’épreuves de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Ces opérations s’exécutent dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Chaque fois que les circonstances le permettent, elles sont pratiquées à l'abri du regard du public.
Art. 60-6. – La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages ainsi que de tous autres effets personnels, à l’exclusion de toute fouille intégrale.
Elle peut également consister, sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d’épreuves de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
Ces opérations s’exécutent dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public sauf impossibilité liée aux circonstances.
Au premier alinéa, l’exclusion de la « fouille intégrale » remplace dans la version amendée celle de « la fouille à corps » de la version initiale.
Au dernier alinéa, la rédaction de la seconde phrase est inversée, la modification ne changeant pas les choses au fond.
Art. 60-7 . – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir à leur disposition les personnes que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite.
 
Art. 60-7. – Les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir à leur disposition les personnes que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne, ainsi que, le cas échéant, les saisies. La version amendée s’enrichit de ce que comprend la visite en y incluant la possibilité de saisie.
Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport, ainsi que la sécurité des personnes. Les agents des douanes peuvent prendre les mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation des marchandises et des moyens de transport, ainsi que la sécurité des personnes. Versions identiques.
Lorsque la visite s’est trouvée matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié. A l’issue d’un délai de quatre heures [Ndlr : sans précision de son point de départ], le procureur de la République est informé par tout moyen des opérations de visite.
 
Lorsque la visite est matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées sur place doivent être diligentées, les agents des douanes peuvent ordonner le transfert des marchandises, des moyens de transport et des personnes vers un lieu approprié. La version amendée est amputée de la dernière phrase relative au « délai de quatre heures... » qui fait l’objet d’un alinéa nouveau dédié ci-dessous.
  Au-delà d’une durée de quatre heures depuis le début des opérations de la visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen. Littéralement selon nous, la mention « au-delà d’une durée... » de la version amendée n’implique pas un point de départ comme condition pour l’information, à la différence de la mention « à l’issue du délai... » de la version initiale.
Art. 60-8 . – Chaque intervention dans des locaux et lieux mentionnés aux articles 60-1, 60-2 et 60-4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
 
La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens [Ndlr : sans définition particulière]. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l’absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.
Art. 60-8. – Chaque intervention dans des locaux et des lieux mentionnés aux articles 60-1, 60-2 et 60-4 se déroule en présence de la personne concernée ou de son représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
 
La visite des moyens de transport a lieu en présence de leur conducteur, de leur propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens. Lorsque la visite des moyens de transport a lieu en l’absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal relatant le déroulement de la visite est établi et signé, le cas échéant, par la personne requise.
Versions identiques.
La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que conformément aux dispositions de l’article 64 [Ndlr : cas de la visite domiciliaire]. La visite des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle ne peut être faite que conformément à l’article 64. Suppression formelle de la mention « conformément aux dispositions de » dans la version amendée.
« La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. La visite des bagages a lieu en présence de leurs détenteurs ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative. Versions identiques.
L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectue dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de ce même article 189. L’examen des marchandises et les prélèvements d’échantillons réalisés en application de l’article 189 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union s’effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article 189. Correction formelle de l’accord de conjugaison du verbe « s’effectuent » dans la version amendée.
Audition libre et constatations d’infractions incidentes
Art. 60-9 . – Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu’en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.
Lorsque la personne concernée par la visite est suspectée d’avoir commis une infraction douanière, elle ne peut être entendue par les agents des douanes selon les modalités prévues à l’article 67 F [Ndlr : audition libre] que lorsque l’exercice du droit de visite ne s’accompagne pas d’une mesure de contrainte.
Art. 60-9. – Les agents des douanes ne peuvent recueillir des déclarations qu’en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.
 
Lorsqu’une personne concernée par la visite et suspectée d’avoir commis une infraction douanière fait l’objet d’une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l’article 67 F.
Au second alinéa de la version amendée, on précise « une personne » et non plus « la personne » et, surtout, on écarte totalement l’audition libre dans cette version.
Art. 60-10 . – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60-1 à 60-4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Art. 60-10. – Le fait que les opérations de visite révèlent des infractions autres que celles mentionnées aux articles 60-1 à 60-4 ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Versions identiques.
 

Droit de visite des navires : précisions de texte
 
S’agissant du droit de visite des navires prévu par les articles 62 et 63 du Code des douanes, l’article 3 les compléterait toujours de la mention « A l’occasion de la visite du navire, les dispositions prévues aux articles 60-6, 60‑7, 60-9 et 60‑10 sont applicables aux marchandises et personnes se trouvant à son bord » et préciserait encore que, comme l’article 60, leur mise en œuvre a également pour objet de rechercher les manquements aux obligations prévues par le CDU et ses règlements d’application (qui y seront donc visés),... textes auxquels sont ajoutés par le Sénat le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union (...) et le chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
 
Rayon des douanes : identité au fond
 
L’article 1 du projet qui modifie l’article 44 du Code des douanes relatif au rayon des douanes et abroge son article 45 demeure dans une version identique. Seule une modification de forme est à noter : la distance des 40 kilomètres qui sert à limiter la zone terrestre du rayon est mentionnée en toutes lettres.
Source : Actualités du droit