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« Brèves douanières » au 23 avril 2024

Transport - Douane
24/04/2024
Les textes, informations et jurisprudences « en bref » diffusés depuis le 2 avril 2024 et non traités par ailleurs « dans ces colonnes ».
RTC : cas de révocation (exemple)
 
Des renseignements tarifaires contraignants (RTC) sont révoqués par les Douanes de l’UE s’ils deviennent incompatibles avec des modifications des NESH et des avis de classement du Comité du SH publiés via la « Communication en application de l’article 34, paragraphe 7, point a), iii), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, relative aux décisions en matière de renseignements contraignants prises par les autorités douanières des États membres au sujet du classement des marchandises dans la nomenclature douanière (C/2024/2685) » (JOUE C 12 avr. 2024).
 
Sur ce sujet, voir n° 330-78 Cessation de validité du RTC dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Accord d’association UE-Amérique centrale : approuvé au nom de l’Union
 
L’accord établissant une association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale, qui fait déjà l’objet d’une application provisoire s’agissant de ses questions commerciales, est approuvé au nom de l’UE par une décision du Conseil sur la conclusion dudit accord (Déc. (UE) 2024/1156, 12 avr. 2024, JOUE L 17 avr.).
 
Sur ce sujet, voir n° 340-89 Amérique centrale dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Ukraine : avancement de la reconduction des mesures commerciales autonomes (MCA)
 
À propos de la proposition de la Commission de reconduire les mesures commerciales autonomes (MCA) en faveur de l’Ukraine (voir Ukraine et mesures de libéralisation à l'importation dans l'UE : proposition de reconduction, dans « Brèves douanières » au 1er février 2024, Actualités du droit, 2 févr. 2024), une réponse ministérielle publiée le 9 avril 2024 confirme que les précédents règlements ont effectivement entrainé « des augmentations significatives des importations de plusieurs produits agricoles ukrainiens dans l'UE, dont les œufs » (+ 129% sur 2022-2023) et que la Commission européenne a proposé la révision du règlement 2023/1077 du 31 mai 2023 « en renforçant les clauses de sauvegarde et en mettant en place un mécanisme automatique de frein d'urgence pour le sucre, la viande de volaille et les œufs ». Faisant également un point sur l’avancement de la procédure d’adoption de la proposition, cette réponse ajoute : « Le Parlement européen a adopté, le 13 mars 2024, une version du texte amendée visant à renforcer ce mécanisme de frein automatique en demandant qu'il couvre davantage de produits (céréales et miel), qu'il se déclenche à partir de volumes de référence abaissés, et que son déclenchement intervienne dans un délai maximal réduit à 14 jours (au lieu de 21 jours proposés par la Commission européenne). Les négociateurs européens (représentant des trois institutions dans ce dossier), se sont accordés sur un compromis à l'issue du trilogue du 19 mars 2024. Les discussions se poursuivent désormais entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne pour une adoption définitive avant les élections européennes de début juin 2024, pour permettre le renouvellement d'un dispositif à expiration du dispositif aujourd'hui en vigueur » (Rép. min. n° 13367 : JOAN, 9 avr. 2024, p. 2792).
 
Sur ce sujet, voir 340-94 Ukraine dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
ALE UE-Nouvelle-Zélande : entrée en vigueur et informations utiles
 
Le 1er mai 2024 l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande entre en vigueur (Avis concernant la date d’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, JOUE C 9 avr. 2024).
Dernière minute ! Sur son site, la Douane dédie – avec des fiches, infographies, questions/réponses, etc., comme elle l’avait déjà annoncé – deux pages à ce nouvel accord : une le 22 avril 2024, une autre le 23 avril 2024.
 
Sur ce sujet, voir n° 340-100 Accords en attente d'application ou en discussion : les futurs accords dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
UE-USA : 6e réunion du CCT avec bilan et avenir
 
Lors du Conseil du commerce et des technologies (CCT) qui s’est tenu les 4 et 5 avril 2024 en Belgique, les USA et l’UE ont notamment rappelé « leur intention de faciliter le commerce transatlantique et de continuer à développer leur partenariat économique unique » (Commission européenne, Communiqué de presse, 5 avr. 2024). Un auto-bilan de l’action de ce conseil a été dressé notant que des « progrès et réalisations substantiels » ont été réalisés dans tous les axes de travail. Sur l’avenir du CCT au regard des échéances électorales de 2024 des deux côtés de l’Atlantique, il est indiqué que les travaux dans ce cadre « resteront pertinents, stratégiques et rapides, tout en ménageant la souplesse nécessaire pour s'adapter à l'évolution de la situation » et que, sur la base des enseignements tirés de cette coopération jusqu'à présent, les deux parties vont « utiliser le reste de l'année 2024 pour dialoguer avec les parties prenantes de l'Union européenne et des États-Unis pour connaître leur point de vue sur l'avenir du CCT » (Déclaration conjointe du Conseil du commerce et des technologies UE-États-Unis des 4 et 5 avril 2 024 à Louvain, Belgique).
 
Sur ce sujet, voir n° 340-100 Accords en attente d'application ou en discussion : les futurs accords dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Mesure de sauvegarde : modification et procédure
 
À propos du règlement 2022/664, modifiant le règlement 2019/159 et levant ainsi l’exemption d’une mesure de sauvegarde (et donc étendant le champ d’application de cette mesure) déjà adoptée sur le fondement de l’article 20 du « règlement de base sur les sauvegardes » (c’est-à-dire l’article 20 du règlement (UE) 2015/478 du 11 mars 2015 , relatif au régime commun applicable aux importations qui prévoit que la Commission peut abroger ou modifier des mesures de sauvegarde existantes), une décision du 10 avril 2024 du Tribunal de l’UE retient que les articles 4 et 5 dudit règlement (prévoyant respectivement une procédure d’enquête préalable et une ouverture d’enquête avec publication d’un avis au JOUE) ne s’appliquent pas à un règlement adopté conformément à cet article 20 (Trib. UE, 10 avr. 2024, n° T-445/22, Columbus Stainless (Pty) Ltd c/ Commission européenne, point 81). En effet, même si le § 1 de l’article 4 énonce qu’« une procédure d’enquête de l’Union est menée préalablement à l’application de toute mesure de sauvegarde, sans préjudice de l’article 7 », il faut selon ce juge notamment interpréter le terme « application » « comme visant la mise en place d’une telle mesure à l’encontre de toutes les importations du produit concerné dans l’Union, quelle qu’en soit sa provenance » : « une exemption, qui plus est temporaire, au profit de certains pays ne remet pas en question cette nature » et « ainsi, la levée d’une telle exemption, qui n’a pour effet que d’étendre le champ d’application de la mesure de sauvegarde en cause à quelques pays, ne constitue pas une application au sens de l’article 4, paragraphe 1 » (point 60). Le juge ajoute qu’une mesure de sauvegarde « nouvelle » doit s’apprécier au regard de la terminaison d’une mesure de sauvegarde préexistante, ce que confirme l’article 21, paragraphe 1, du règlement 2015/478, selon lequel aucune nouvelle mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à l’importation d’un produit qui a fait l’objet d’une précédente mesure de sauvegarde, et ce pendant une période égale à la durée d’application de la mesure précédente (point 61). Le tribunal examine aussi au fond, mais en les écartant, les arguments de l’opérateur relatifs à une erreur manifeste d’appréciation de la Commission et à la violation de son obligation de motivation.
 
Sur ce sujet, voir n° 410-6 Surveillance des importations – Enquêtes dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Justification de la détention régulière (art. 215) : modification de l’arrêté d’application
 
L’arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du Code des douanes est modifié par un arrêté du 10 avril 2024 pour actualiser le point 6 s’agissant des exclusions relatives aux alcools et tabacs détenus et transportés par un particulier : la référence à l’article 302 D-I (4°) du CGI y est remplacée par celle à l’article L. 311-19 du Code des impositions sur les biens et services (A. 10 avr. 2024, NOR : ECOD2410421A, JO 19 avr.).
 
 
Erreur des autorités douanières/équité : classement accepté par la Douane sur une période longue
 
En application de l’article 119 du CDU, il est procédé au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation lorsque sa perception constitue la suite d'une erreur des autorités compétentes. Si la jurisprudence (CJUE et juridictions nationales) a déjà admis l’existence d’une erreur dans l’hypothèse où l’opérateur fait valoir qu'il a importé le produit sous la classification qu'il revendique sur une période relativement longue, sans remise en cause par la Douane, il n’en va pas ainsi, lorsque, comme en l’espèce, l’opérateur ne justifie que d'une déclaration de produit sous la classification litigieuse lors d'un contrôle opéré en août 2017, ce qui ne suffit pas à « établir la réalité d'une importation sur une plus longue période et une absence de remise en cause par l'administration de la classification choisie » : ces éléments ne permettent pas « de justifier que l'administration ait formellement manifesté sa position sur la classification retenue et de caractériser une erreur active de l'administration des douanes » (CA Douai, 11 avr. 2024, nº 21/06139, Sagemcom Multi-Energy Industry c/ Recette inter-régionale des douanes des Hauts-de-France et a.).
 
Sur ce sujet, voir n° 465-22 Cas retenus d'erreur des autorités compétentes dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Exonération de TVA à l’exportation : moyen de preuve écarté
 
Un opérateur n'apporte pas l'un des éléments de preuve alternatifs prévus aux 1º à 4º du d du 1 de l’article 74 de l’annexe III du CGI (et ne peut donc pas bénéficier de l’exonération de TVA à l’exportation de l’article 262 du CGI) lorsqu’il produit deux attestations de sortie du territoire établies au nom du transitaire indiquant avoir expédié au client au Burkina Faso les commandes correspondant à des factures (avec leurs dates et montants) : « de telles attestations, outre qu'elles ne constituent pas l'un des éléments de preuve prévus au d du 1 de l'article 74, ne précisent aucune date d'expédition et de livraison » (TA Bordeaux, 3e ch., 28 mars 2024, nº 2202850).
 
Sur ce sujet, voir n° 610-18 Preuves complémentaires de l'exportation dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
DEE et demande de remboursement de taxe
 
Si la Douane avance que le droit d'être entendu n'est pas applicable aux procédures de refus de remboursement de taxes, le tribunal judiciaire de Bordeaux retient au contraire que, « s'agissant en l'espèce de la TICFE, il ne s'agit pas de droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, de sorte que l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du code des douanes, lequel peut avoir lieu oralement » (TJ Bordeaux, 4 avr. 2024, nº 21/03936, Idex Energie c/ Direction interrégionale des Douanes et droits indirects de Nouvelle Aquitaine).
 
Sur ce sujet, voir n° 1005-1 Du DEE au contradictoire préalable à la prise de décision (2017) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Loi n° 2024-364 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'UE et Code des douanes
 
La loi n° 2024-364 du 22 avr. 2024 (JO 23 avr.) portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, modifie l’article 349 sexies du Code des douanes relatif aux informations communiquées par les administrations financières aux administrations des autres États membres. Elle ajoute dans ce code l’article 59 vicies (entrant en vigueur le 18 août 2025) qui dispose que les agents des douanes et les agents chargés des contrôles en application du II de l'article 14 de la loi précitée peuvent échanger, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leur mission de contrôle, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives (le II de cet article 14 renvoie à son I qui vise les obligations liées à la première mise en service ou mise sur le marché de batteries relevant du règlement 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries).
 
Sur ce sujet, voir n° 1010-72 Respect du secret professionnel par la Douane dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Dette douanière : NAO et BOD pour les garanties
 
Transmis par la MA2E le 17 avril 2024, une note aux opérateurs datée du 2 avril précédent porte sur une nouvelle version du service en ligne communautaire de décision douanière (CDS) qui comporte un nouveau formulaire d’autorisation de garantie globale (CGU). Les opérateurs peuvent se connecter au portail utilisateur de CDS (TP-CDS) pour déposer de nouvelles demandes d’autorisations CGU ou intégrer les autorisations CGU et DPO papier dont ils seraient déjà titulaires. Il est souligné que l’intégration des autorisations CGU dans TP-CDS doit être achevée avant le 30 juin 2025 et précisé que le passage à Delta IE pourrait impliquer de revoir le dispositif des garanties sous peine de blocage de l’activité. La note renvoie à l’arrêté du 12 mars 2024 (NOR : ECOD2407533A, JO 15 mars) signalé dans ces colonnes (voir Dette douanière : nouvel arrêté pour la caution et les garanties dans « Brèves douanières » au 15 mars 2024 : textes et informations, Actualités du droit, 18 mars 2024) qui, selon la NAO, doit « faciliter l’intégration des autorisations CGU dans TP-CDS, ainsi que la constitution des garanties auprès de la recette ». La note mentionne aussi que « dans l’attente de la mise à jour » du BOD de 2018 sur les garanties du dédouanement, deux documents lui sont annexés : une notice générale d’utilisation de la fiche d’évaluation et un guide pour le dépôt des demandes d’autorisation de garantie globale CGU dans TP-CDS. Enfin, un point d’attention est signalé s’agissant des OEA et un rectificatif mentionné s’agissant de l’octroi d’un EORI SIREN avant de déposer une demande d’autorisation CGU dans CDS (DGDDI, Note aux opérateurs, 2 avr. 2024, Réf. 2400089, Projets Delta-IE et GUM - Dépôt et traitement des autorisation de garantie dans CDS). On retrouve cette note et ses annexes dans un lien vers le BOD n° 7506 du 2 avril 2024 au titre similaire « Projets Delta-IE et GUM - Dépôt et traitement des demandes d'autorisation de garantie globale (CGU) dans l'applicatif communautaire CDS »).
 
Sur ce sujet, voir 1385 Textes et définitions applicables à la dette douanière dans Le Lamy transport, tome 2.
 
Transit : NAO pour les matériels de guerre
 
Des précisions sur le transit des matériels de guerre à destination ou en provenance de l’Islande et de la Norvège sont diffusées par la Douane dans une note aux opérateurs du 17 avril 2024 pour notamment indiquer des cas dans lesquels il n’est pas nécessaire de solliciter du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes (SAMIA) des autorisations de transit pour ces marchandises (ATMG) (DGDDI, Note aux opérateurs, 17 avr. 2024, Réf. 24000156, Transit de matériels de guerre (A2/ML) à destination ou en provenance de l’Islande et de la Norvège).
 
Marchandises sous entrepôt douanier : pas d’exclusion avec REACH
 
L’article 2 (§ 1, sous b) du règlement n° 1907/2006 (REACH) exclut de son champ d’application notamment les « substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, qui sont soumises à un contrôle douanier, à condition qu’elles ne fassent l’objet d’aucun traitement, ni d’aucune transformation, et qui sont en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation, ou en transit ». Pour la CJUE, il résulte de cet article que « le règlement REACH ne trouve pas à s’appliquer aux substances présentées en douane qui remplissent une double condition, à savoir, en premier lieu, que ces substances ne fassent l’objet d’aucun traitement ou d’aucune transformation et, en second lieu, qu’elles soient placées dans une des situations visées à cette disposition » (point 27). De plus, l’entrepôt douanier étant « un régime douanier spécifique qui ne peut pas être assimilé à l’une des situations énumérées à l’article 2, paragraphe 1, sous b) » du règlement REACH, cette disposition n’est pas applicable aux substances soumises au régime de l’entrepôt douanier qui, autrement dit, n’exclut donc pas l’application du règlement précité. Ces substances relèvent donc du champ d’application dudit règlement, de telle sorte qu’elles doivent être considérées comme étant importées, au sens de l’article 3, point 10, de ce texte, dès le moment où elles sont introduites physiquement pour la première fois sur le territoire douanier de l’Union (CJUE, 11 avr. 2024, n° C‑654/22, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen & Leefmilieu c/ Triferto Belgium NV, points 30 à 36).
 
Douane : un nouveau « DG »
 
Monsieur Florian Colas a été nommé Directeur général des douanes et droits indirects lors du Conseil des ministres du 3 avril 2024 (Compte rendu du Conseil des ministres du 03 avril 2024).
 
Agents de l’ONAF : affectation, désignation et exercice des missions
 
Conséquence de la création de l'Office national anti-fraude (voir « ONAF » : service à compétence nationale au 1er mai 2024 dans « Brèves douanières » au 2 avril 2024, Actualités du droit, 3 avr. 2024), un décret porte « adaptation du code de procédure pénale et d'autres dispositions réglementaires à la création de l'Office national anti-fraude et d'agents de police judiciaire des finances ». Il a pour but notamment, selon la formule de sa notice, de prévoir que « les agents de police judiciaire des finances, nouvelle catégorie d'agents des douanes et d'agents des services fiscaux auxquels l’article 28-1-1 du code de procédure pénale attribue certains pouvoirs de police judiciaire, peuvent être affectés au sein de l'Office national anti-fraude » et définir « les modalités de désignation de ces agents et de l'exercice par eux de missions de police judiciaire ». Le texte entre en vigueur le 1er mai 2024 (D. n° 2024-302, 2 avr. 2024, JO 3 avr.).
 
Recours dans le CDU (art. 43 à 45) : pas de lien avec le caractère immédiatement exécutoire d’une décision de justice
 
L’article 43 du Code des douanes de l’Union (CDU) disposant que « Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas aux recours introduits en vue de l’annulation, de la révocation ou de la modification d’une décision relative à l’application de la législation douanière prise par une autorité judiciaire, ou par les autorités douanières agissant en qualité d’autorité judiciaire », la CJUE relève « d’emblée » que ni l’article 44 ni l’article 45 du CDU (relatifs respectivement au droit de recours contre une décision et à la suspension d’exécution d’une décision) ne sont pertinents pour apprécier la compatibilité avec le droit de l’Union d’une législation nationale prévoyant le caractère immédiatement exécutoire des jugements de première instance, y compris lorsque ces jugements ont eu pour effet d’annuler en tout ou en partie des avis d’imposition relatifs à des ressources propres traditionnelles de l’Union (point 40). La question du caractère immédiatement exécutoire ou non des jugements de première instance, ainsi que le régime juridique de l’appel, ne relevant pas du champ d’application des articles 44 et 45 précités, ceux-ci ne s’opposent pas à une législation nationale prévoyant le caractère immédiatement exécutoire des jugements de première instance non encore devenus définitifs, ni n’exigent qu’elle prévoie que de tels jugements aient ce caractère (point 42) (CJUE, 11 avr. 2024, n° C‑770/22, OSTP Italy Srl c/ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 1 et a., à propos d’une demande, annulée ensuite par le juge, de la Douane italienne concernant le paiement de droits antidumping). La cour précise d’ailleurs que le libellé de l’article 43 du CDU « étant parfaitement clair et univoque quant à l’inapplicabilité des articles 44 et 45 de ce code aux recours introduits à l’encontre d’une décision prise par une autorité judiciaire, aucune autre interprétation de ces dispositions ne saurait être recherchée » (point 47).
 
Article du Code des douanes sans décret d’application pour son contrôle
 
À propos de l'article 266 quinquies C du Code douanes dont le dernier alinéa dispose que « un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers » et que ce décret « détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8 », un opérateur veut faire juger illégale la procédure de contrôle douanier effectuée sans aucune base règlementaire, le décret d'application n'ayant jamais été publié. En revanche, pour écarter ce moyen tiré de l'illégalité du contrôle, le juge retient d’abord, étonnamment selon nous, qu’« il ne peut pas être déduit du seul emploi du mot "contrôle'' dans le dernier alinéa de l'article 266 quinquies C (...), que le pouvoir réglementaire devait élaborer une procédure spécifique de contrôle permettant à l'administration des douanes d'apprécier a posteriori si les consommateurs d'électricité redevables de la TICFE s'en étaient acquittés au bon taux ». Il ajoute ensuite qu’« en admettant que le législateur ait confié au pouvoir réglementaire la définition d'une procédure spécifique de contrôle, l'administration des douanes ne pouvait pas, dans l'attente de la publication d'un décret sur ce point, être privée des pouvoirs généraux de contrôle dont elle dispose en vertu d'articles législatifs du code des douanes, qu'elle a d'ailleurs pris soin en l'espèce de rappeler dans tous les actes de la procédure, dont la société appelante avait donc nécessairement connaissance et dont elle ne soutient nullement qu'ils n'auraient pas été respectés » (CA Dijon, 9 avr. 2024, nº 22/01450, Le jardin de Rabelais c/ Direction interrégionale des douanes de Bourgogne Franche-Comté - Centre Val de Loire et a.).
 
Régularité de la procédure : contradictoire c/ document interne
 
Concernant le rejet par la Douane de la demande d’un opérateur de remboursement de trop perçu de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) résultant de la différence entre le taux plein et le taux réduit, le tribunal judiciaire de Marseille écarte la violation du principe du contradictoire avancée par cet opérateur s’agissant de la « décision de la direction générale des douanes » mentionnée dans la décision de rejet ne lui a pas été communiquée : pour ce juge, le paragraphe concerné de la décision de rejet mentionnant « après décision de la direction générale des douanes, il est important de noter que le double critère industriel et électro-intensif s'apprécie au niveau du site, ou de l'entreprise, au sein duquel sont situées les installations », cette décision de rejet « se réfère donc à un document interne, par laquelle l'administration centrale adresse aux Directions régionales les directives à appliquer » qui « n'a donc pas à faire l'objet d'une diffusion auprès du contribuable dès lors qu'il ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal » (TJ Marseille, 2 avr. 2024, nº 22/00658, Dalkia c/ Administration des douanes). On peut s’interroger sur l’utilité de la mention dans la décision de rejet de la décision de la DGDDI et sur le contenu de celle-ci.
Source : Actualités du droit