<< Retour aux articles
Image

Acconier : réserves pour écarter la présomption de responsabilité

Affaires - Transport
06/03/2018
À propos d’un conteneur déchargé d’un navire avec un plomb cassé, le juge fixe les obligations de l’acconier et du transporteur maritime.

Au moment du débarquement d’un conteneur (dont la fermeture est intègre à l’embarquement), qui entraine transfert de garde du transporteur maritime à l’acconier, il a été constaté entre eux que le plomb était « cassé », et ce contradictoirement, par un bordereau de litiges daté et signé par le manutentionnaire portuaire et le représentant du transporteur. Par la suite, la marchandise est remise à un transporteur terrestre et on découvre plus tard que la marchandise a été en partie volée. Le transporteur maritime mis en cause appelle en garantie l’acconier.

 

Pour le juge, il ne peut être reproché au manutentionnaire portuaire ne pas avoir inventorié le contenu du conteneur lors du débarquement, dans la mesure où son inventaire et/ou son nouveau plombage devaient être effectués par le transporteur maritime qui y avait intérêt ; la casse du dispositif s'étant produite alors que ce transporteur avait le conteneur sous sa garde, la mention portée sur le bordereau des litiges permet à l’acconier d'être déchargé de la présomption de responsabilité et l’appel en garantie ne peut prospérer à son égard, puisque le transporteur maritime ne peut lui reprocher sa propre carence dans la préservation de ses intérêts. Le juge ajoute que la réserve apportée par l’acconier sur l'intégrité du dispositif de fermeture du conteneur n'est pas tardive puisqu'elle a été faite le jour du débarquement et a été valablement portée à la connaissance de la compagnie maritime, le bordereau étant signé par son représentant.

 

Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2 et Le Lamy Logistique.